(Ne doit pas être confondu avec le Serment du Grütli)
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(Traduction du latin)
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Au nom du Seigneur, Amen.
C'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix. Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leurs vies et leurs biens, les gens de la vallée d'Uri, la Landsgemeinde de la vallée de Schwytz et celle des gens de la vallée inférieure d'Unterwald se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se prêter les uns aux autres n'importe quels secours, appui et assistance, de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leurs vies ni leurs biens, dans leurs vallées et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leurs personnes ou à leurs biens (ou à un seul d'entre eux), les attaqueraient ou leur causeraient quelque dommage. Quoi qu'il arrive, chacune des communautés promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité, à ses propres frais, et de l'aider autant qu'il le faudra pour résister à l'agression des méchants et imposer réparation du tort commis. C'est ce que, par le geste consacré, ils ont juré d'observer en toute loyauté, renouvelant par le présent traité le texte de l'ancien pacte corroboré par un serment; sous réserve que chacun, selon sa condition personnelle, reste soumis, comme il convient, à son seigneur et lui rende les prestations auxquelles il est tenu. De même, après commune délibération et d'un accord unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous n'accepterions et ne reconnaîtrions en aucun cas dans lesdites vallées un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent soit à quelque autre prix, ou qui ne serait pas de chez nous et membre de nos communautés. Si d'autre part un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des confédérés doivent intervenir en médiateurs pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra efficace; et les autres confédérés doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence. Outre tout cela, ils ont établi un statut commun, stipulant que celui qui, criminellement et sans provocation, commettra un meurtre, sera, si on a pu se saisir de lui, puni de mort comme son crime infâme l'exige; à moins qu'il ne puisse prouver qu'il est innocent; et s'il réussit à s'échapper, il lui est à jamais interdit de revenir au pays. Ceux qui accorderaient abri ou protection audit malfaiteur doivent être expulsés des vallées, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été expressément rappelés par les confédérés. Si quelqu'un, de jour ou dans le silence de la nuit, met criminellement le feu aux biens d'un confédéré, on ne doit plus jamais le considérer comme membre d'une de nos communautés. Et celui qui, dans nos vallées, prendrait le parti du dit malfaiteur et le protégerait devra indemniser la victime. De plus, si l'un des confédérés en dépouille un autre de ses biens ou lui cause n'importe quel autre dommage, les biens du coupable que l'on pourra saisir dans les vallées doivent être mis sous séquestre pour dédommager la victime conformément au droit. En outre, nul n'a le droit de saisie envers un autre confédéré, à moins que celui-ci ne soit notoirement son débiteur ou ne se soit porté caution envers lui; et il ne doit le faire qu'en vertu d'un prononcé spécial du juge. Outre cela, chacun est tenu d'obéir à son juge et doit, s'il est besoin, indiquer de quel juge il relève dans la vallée. Et si quelqu'un refuse de se soumettre au jugement rendu, et que l'un des confédérés subisse quelque dommage du fait de son obstination, tous les confédérés sont tenus de contraindre à réparation le récalcitrant. Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés, si l'une des parties se refuse à tout arrangement par voie judiciaire ou par accommodement, les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie. Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité; en témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des sceaux des trois communautés et vallées susdites.
Fait en l'an du Seigneur 1291 au début du mois d'août.
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Ecrit sur du parchemin et déposé aux archives de Schwyz, le Pacte fédéral de 1291 est le document le plus ancien attestant la fondation de la Confédération. Par ce traité, les gens d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald se sont promis assistance et soutien contre d'éventuels agresseurs extérieurs. A l'intérieur, le droit et l'ordre public ont été réglés par l'institution de juges indépendants ainsi que par un droit pénal valable pour tous. Le Pacte fédéral de 1291 est la pièce-maîtresse de l'exposition de documents et de drapeaux des archives de Schwyz. La maison qui l'abrite à Schwyz a été construite tout spécialement à cet effet entre 1934 et 1936. Elle est aujourd'hui un monument patriotique important de la Suisse.
Le Pacte fédéral suisse ou Pacte de 1291 fut choisi en 1891 comme pacte fondateur de la Suisse. Comme ce pacte date d'août 1291, la fête nationale suisse a été placée le 1er août. Ce pacte ne consacre nullement l'indépendance de la Confédération suisse qui continue de faire partie intégrante du Saint-Empire romain germanique, de fait jusqu'au Traité de Bâle en 1499 et de droit jusqu'au Traité de Westphalie en 1648.
Ce pacte date d'août 1291. Sa date exacte est inconnue. Il a un double caractère, juridique et défensif. Il jure une alliance éternelle entre ses signataires contre tout agresseur. Il fut conclu par les représentants des trois cantons primitifs : Uri, Schwytz, Nidwald (par la suite rejoint par Obwald). La version originale est en latin.
Ce pacte enregistre un accord qui n'est pas le premier, puisque le paragraphe 3 indique clairement qu'il s'agit du renouvellement d'un accord antérieur le pacte originaire est aujourd'hui perdu dont on ne sait pas grand chose, conclu quelque temps auparavant entre les mêmes trois cantons : « renouvelant par le présent traité le texte de l'ancien pacte. »
De tels pactes défensifs n'étaient pas rares à cette époque. Sur le territoire suisse actuel, le plus ancien cas de populations s'alliant contre leur prince date de 1182 où, lors du Patto di Torre, les communautés du Val Blenio et de la Léventine, dans le Tessin actuel, se sont alliées pour lutter contre les seigneurs di Torre.
On peut également signaler d'autres confédérations qui sont apparues au XIII siècle sur le territoire de la Suisse actuelle : la plus connue est la confédération bourguignonne, centrée sur Berne, qui regroupera une bonne partie de la Suisse occidentale dans un réseau d'alliances hétérogènes et non-perpétuelles (Fribourg, Soleure, Neuchâtel, le Pays de Vaud, le Valais, etc).
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Cette alliance des trois cantons, contrôlant la route du col du Saint-Gotthard, nouvellement aménagée : Uri, Schwytz, qui donnera beaucoup plus tard son nom au pays, et Unterwald sera mise en œuvre quinze ans plus tard. Ces cantons confirmèrent leurs envies de liberté lors de la bataille de Morgarten, le 15 novembre 1315, au sud de Zurich, où quelque 1 500 montagnards suisses repoussèrent les troupes (entre 3 000 et 5 000 soldats professionnels) du duc Léopold Ier d'Autriche, seigneur de Habsbourg.
Ce fut l'une des rares occasions, au Moyen Âge, où l'on put voir des communautés paysannes parvenir à s'émanciper de leur suzerain féodal. La victoire de Morgarten renforca la cohésion des trois cantons alpins, qui resserrèrent leur alliance le 9 décembre 1315 par l'adoption du Pacte de Brunnen, rédigé cette fois en allemand. Elle leur rallia les cantons environnants et surtout les villes de Zurich, Bâle et Berne.
Egger Ph.