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vendredi 29 avril 2016

Pour lutter contre l’islam politique, la loi, tout simplement…



La condamnation pour discrimination d’un commerçant musulman ayant décidé d’ouvrir son commerce à des jours différents pour les femmes et les hommes éclaire l’outil juridique le plus efficace pour lutter contre les tenants de l’islam politique qui tentent d’imposer à la sphère publique des lois incompatibles avec nos principes juridiques fondamentaux.

Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, qui punissent les comportements discriminatoires fondés, notamment, sur la religion ou le sexe sont un formidable outil pour lutter contre les dérives sectaires de certains musulmans.

En effet, concernant la discrimination à l’embauche : le fait, pour un dentiste musulman, de vouloir embaucher exclusivement un autre dentiste musulman contrevient aux dispositions des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, comme l’a jugé le tribunal correctionnel de Paris en 1991. Le fait de refuser les services d’un avocat commis d’office en raison de sa couleur de peau constitue l’entrave ou la volonté d’entrave exigée par le texte légal.

Nous pouvons donc en déduire que les manifestations fréquentes de patients exigeant d’être soignés par un homme ou une femme eu égard à leur religion entrent dans le champ des articles 225-1 et 225-2 en ce qu’elles entravent ou tentent d’entraver une activité économique.

Le dossier pénal concernant un boulanger installé à Nice et d’origine maghrébine qui avait porté plainte parce que, selon lui, trois hommes tentaient d’imposer qu’il ne vende pas de gâteaux contenant de l’alcool et de sandwichs au jambon est très instructif car le tribunal, tout en condamnant les trois individus, n’avait pas retenu la discrimination. À la condition que le tribunal soit persuadé du caractère religieux des violences et de la violation de domicile (ce que nous ignorons), l’infraction de discrimination était caractérisée. Il n’y a, en effet, aucune distinction intellectuelle entre une discrimination à l’égard d’un non-musulman ou d’un musulman considéré comme un mauvais croyant.

Dans les deux cas, une personne subit une distinction fondée sur « leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (article 225-1 du Code pénal). La discrimination en droit pénal français semble limitée par la rédaction du texte en ce qu’elle ne vise principalement qu’une activité économique ou la fourniture de biens et de services.

Qu’en est-il des associations, des mouvements, des clubs sportifs pratiquant le communautarisme ou prônant la non-mixité par exemple, ou bien du refus de certains de serrer la main d’une femme ? Une réécriture du texte me semble indispensable pour embrasser toutes les situations possibles. Réécriture sur la sanction, également, car il n’existe pas de peine complémentaire d’interdiction du territoire et le droit de vote n’est pas affecté. Dans le cas des personnes morales, associations notamment, la dissolution n’est pas prévue par l’article 225-4 du Code pénal.

Je trouve dommage qu’une association de lutte contre les discriminations n’utilise pas ces outils juridiques pour lutter et informer le public de l’ampleur de ces phénomènes.

Me Richard Daudanne
Avocat


Salah Abdelslam : la connerie est-elle une circonstance atténuante ?

« C’est un petit con de Molenbeek issu de la petite criminalité, plutôt un suiveur qu’un meneur. Il a l’intelligence d’un cendrier vide, il est d’une abyssale vacuité. »

Ces propos ne sont pas ceux d’un client du Café du Commerce, mais de Sven Mary, avocat de Salah Abdeslam. Enfin, ex-avocat, puisque le terroriste a été transféré en France où il devrait être défendu par un confrère parisien. Pour être imagée – on connaissait « con comme un balai, comme une valise sans poignée, à bouffer du foin » et autres variations -, l’expression ne manque pas de surprendre, s’agissant d’un avocat à l’égard d’un client qui mérite a minima la perpétuité.

Tout avocat a un jour pensé que certains de ses clients en étaient… D’ailleurs, c’est sans doute la connerie humaine qui légitime en partie l’existence d’une institution judiciaire. Mais entre le penser in petto et le clamer devant les journalistes, il existe une différence notable. Alors, pourquoi un ténor du barreau tient-il de tels propos ?

Certains y voient une stratégie de défense. Pourquoi pas ? Faire passer son client pour un imbécile peut, en effet, constituer une manière d’atténuer sa responsabilité, un peu comme s’il avait commencé à descendre l’échelle de la folie qui, elle, peut entraîner une décision d’irresponsabilité pénale, assortie d’une hospitalisation en milieu spécialisé. Mais ce qui fonctionne pour un pauvre abruti accusé d’agressions sexuelles ou de violences conjugales n’est pas transposable au cas Abdeslam. Pour une raison qui tient en un mot : décence.

Abdeslam a participé activement à l’organisation et à l’exécution méthodique d’un massacre. Lui et ses complices ont délibérément entrepris de tuer plus de 130 personnes. Ils l’ont fait au nom d’une idéologie meurtrière qui légitime le meurtre, l’assassinat, la torture, la relégation en esclavage, sans états d’âme, sans pitié, sans distinction entre le combattant et le civil, entre l’homme et l’enfant, entre le jeune et le vieillard. Ils ont invoqué le nom du Prophète pour justifier leurs crimes et se sont – pour certains d’entre eux – fait exploser avec la certitude qu’ils gagnaient ainsi le paradis d’Allah.

Certes, il existe une forme de bêtise abyssale, une « abyssale vacuité », comme le dit Sven Mary, à se laisser entraîner à une telle extrémité. Cela ne fait pas de ces gens des « cons » qu’on pourrait presque, à bien y réfléchir, déclarer innocents. Les criminels communistes ou nazis n’étaient pas des imbéciles. Certains, même – à commencer par Lénine -, étaient d’authentiques intelligences. Hitler lui-même, tout vulgaire et inculte qu’il fût, possédait une intelligence des situations qui le rendait capable de fulgurances quasiment géniales, effrayant les gens raisonnables de son entourage, mais parfois couronnées de succès éclatants. Cela n’en a jamais fait un innocent des crimes abominables commis en son nom ou sous ses ordres. Celui qui oserait plaider cela serait sans doute voué à la vindicte publique.

Défendre un homme, quels que soient les crimes qu’il a commis, est une noble tâche qui mérite le respect. Mais pas au prix de n’importe quels arguments. Certains sont indécents. Par respect pour les victimes, l’avocat de la défense sait ne pas franchir certaines bornes. Manifestement, certains d’entre eux n’en ont cure. Sven Mary, par exemple.

François Teutsch
Avocat